Dans le cadre de la révision restreinte, le réviseur rend son appréciation sous la forme d’un rapport écrit. Il y transcrit selon l’art. 729a CO une opinion formulée de manière négative sur les comptes annuels, le cas échéant sur les comptes intermédiaires conformément à l’art. 960f CO, ainsi que sur l’éventuelle proposition du conseil d’administration concernant l’utilisation du bénéfice au bilan. Les exigences légales en matière de rapport ne sont énoncées que de manière succincte et générale à l’art. 729b CO. Dans la pratique, cela a donné lieu à des questions d’interprétation, auxquelles répond principalement la Norme suisse relative au contrôle restreint (NCR). Compte tenu de l’importance considérable du libellé du rapport, en particulier en cas de dérogation au texte dit normal, il est judicieux d’examiner de manière approfondie le contenu et la forme du rapport. L’accent est mis ici sur l’opinion de contrôle, appelée conclusion de révision. Le présent article traite des principales exigences en matière de contenu et examine les cas dans lesquels des dérogations au texte normal sont nécessaires ou recommandées.