A l’art. 959b, le CO exige la présentation séparée des charges et produits hors exploitation dans le compte de résultat par nature et le compte de résultat par fonction, sans toutefois préciser ce qu’il faut entendre par ces positions.4 Aucune subdivision de ce genre n’est exigée pour le bilan, bien qu’il comporte également des actifs et des passifs à des fins hors exploitation (au sens de «source» des charges et produits hors exploitation). On peut supposer que le législateur s’est également appuyé sur les Swiss GAAP RPC lors de l’élaboration de cette liste, une certaine similitude avec les Swiss GAAP RPC 3 étant indéniable. Les titres intermédiaires habituels dans les Swiss GAAP RPC (p.ex. EBIT, bénéfice brut, etc.) n’ont cependant pas été repris dans le CO, bien qu’ils puissent être utilisés sur une base facultative.
En référence aux Swiss GAAP RPC 3 ch. 18 (RPC 3/18), il est donc possible, en interprétation du Code des obligations, de qualifier de «hors exploitation» les transactions pouvant être délimitées par rapport à l’«activité ordinaire». Selon cette différenciation, il ne doit cependant pas s’agir d’événements «rares», mais d’événements qui se produisent avec une certaine régularité et qui ne sont donc pas exceptionnels, uniques ou hors période.
Contrairement aux positions exceptionnelles, uniques ou hors période, il n’y a pas d’obligation explicite d’expliquer les positions hors exploitation dans l’annexe. En pratique, il sera pourtant plus qu’utile de présenter des informations supplémentaires à ce sujet (au sens de l’art. 959c al. 1 ch. 2 CO)5 dans l’annexe. Cela s’explique notamment aussi en raison des prescriptions des principes régissant l’établissement régulier des comptes à l’art. 958c al. 1 CO, selon lesquelles l’établissement des comptes doit être compréhensible.6
D’un point de vue pratique, cette délimitation entre l’activité «ordinaire» et «extraordinaire» devrait souvent se traduire par d’importantes marges de manœuvre dans l’établissement du bilan, autrement dit le contraire de ce qu’une autorité de régulation souhaiterait en principe. Les normes internationales d’établissement des comptes s’écartent d’une telle subdivision; ni les IFRS ni la directive de l’UE relative aux états financiers (DIRECTIVE 2013/34/UE) ne présentent une différenciation correspondante.7 Il est donc conseillé d’utiliser la qualification «hors exploitation» des charges et produits avec beaucoup de circonspection, car tous les produits et toutes les charges doivent en définitive pouvoir être justifiés par des décisions commerciales stratégiques. Il faut par ailleurs veiller à ne pas mélanger inutilement les notions de «rare» et de «hors exploitation».
Exemples de résultats qui sont certes rares mais néanmoins typiques pour l’exploitation (et qui ne doivent donc pas être comptabilisés comme résultats hors exploitation):8
- Visite d’une foire tous les quatre ans
- Fête d’entreprise tous les cinq ans
- Perte de créance sur une créance client importante (élevé)
- Adaptation ou modification d’une estimation.
Exemples de résultats qui ne sont pas rares mais peuvent être hors exploitation (et qui peuvent donc être comptabilisés comme résultats hors exploitation):
- Produits et charges résultant de la location, de l’affermage et de la vente d’immeubles non nécessaires à l’exploitation
- Produits et charges résultant de l’acquisition, de la détention et de la vente d’actifs financiers et de participations non nécessaires à l’exploitation.
Les «bénéfices provenant de l’aliénation d’actifs immobilisés» saisis dans le droit des actionnaires dans la version jusqu’au 31.12.20129 devraient également pouvoir être qualifiés très souvent de «hors exploitation» (art. 663 al. 2a CO). Le plan comptable PME ne prévoit aucune subdivision supplémentaire de la comptabilisation pour les charges et produits hors exploitation; les comptes 8000 Charges hors exploitation et 8100 Produits hors exploitation sont conçus comme des comptes globaux, mais peuvent parfaitement être subdivisés davantage. D’un point de vue pratique, cela semble cependant relativement inutile; l’explication / la présentation déjà évoquée des opérations déterminantes dans l’annexe aux comptes annuels est plus précieuse.
Les charges et produits hors exploitation doivent également être présentés séparément («principe du produit brut»); la présentation d’un résultat hors exploitation dans le compte de résultat avec juste la présentation des charges et produits hors exploitation dans l’annexe doit être refusée.
Pour toutes les entreprises qui établissent également un tableau de financement, il est essentiel de comprendre que la subdivision exploitation / hors exploitation / extraordinaire, etc. opérée dans le compte de résultat constitue un processus limité à cette partie des comptes annuels. Il serait tout à fait inhabituel dans des comptes CO (mais pas formellement interdit) de subdiviser les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation en trois domaines partiels. Selon les Swiss GAAP RPC 4 ou lAS 7, cela ne serait pas recevable. Le fait que l’expression «… liés aux activités d’exploitation» (en anglais: operating activities) suggère tout à fait autre chose fait régulièrement débat dans la pratique.