Une personne peut rapidement être concernée par l’impôt anticipé.
L’impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet le paiement, le crédit ou l’imputation des rendements
- émis par une personne domiciliée en Suisse
– obligations (art. 4 al. 1 let. b LIA)
– participations aux bénéfices (dividendes, par exemple) issues de droits de participation (art. 4 al. 1 let. b LIA)
– parts d’un placement collectif de capitaux selon la LPCC (art. 4 al. 1 let. c LIA), et
- des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d’épargne suisses (art. 4 al. 1 let. d LIA).
L’impôt anticipé sur les gains réalisés dans les loteries a pour objet les lots en espèces provenant de loteries organisées en Suisse (art. 6 LIA).
L’impôt anticipé sur les prestations d’assurances a pour objet les prestations en capital faites en vertu d’assurances sur la vie, ainsi que les rentes viagères et les pensions, si l’assurance appartient au portefeuille suisse de l’assureur et si, au moment où se produit l’événement assuré, le preneur d’assurance ou un ayant droit est domicilié en Suisse (art. 7 et 8 LIA).
À l’origine, l’impôt anticipé avait une fonction d’impôt de sûreté. La charge fiscale relativement élevée (toujours 35% pour les revenus des capitaux et les gains de loterie) doit garantir que le bénéficiaire d’une prestation imposable la déclare comme un revenu, car un impôt correspondant sur le revenu est normalement inférieur à la perte de l’impôt anticipé. Cela doit avoir pour effet d’inciter le bénéficiaire à préférer payer l’impôt sur le revenu que perdre l’impôt anticipé. Comme déjà exposé, le taux de 35% de l’impôt anticipé est «radicalement» élevé. Si la répercussion n’a pas eu lieu, la prestation doit être compensée «au brut pour net», dont il résulte une charge de 54%1.