Les directives du Groupe d’Action Financière (GAFI)1 ont été adaptées en février 2012.2 Les principales innovations résident dans l’extension de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la lutte contre les infractions fiscales pénales ainsi que dans la transparence accrue des personnes, des entreprises et des transactions. En tant que membre du GAFI, la Suisse a été contrainte d’adopter l’essentiel de cette nouvelle réglementation internationale.3 Le 12 décembre 2014, le Parlement a adopté la loi fédérale révisée concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBA révisée).4 Suite à cette révision, un certain nombre d’autres lois fédérales ont dû être modifiées, dont surtout le code des obligations (CO),5 la loi sur les placements collectifs (LPCC),6 la loi fédérale sur les titres intermédiés (LTI),7 le code civil (CC)8 et la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP).9 Le Conseil fédéral a décidé de mettre en vigueur dès le 1er juillet 2015 les modifications relatives au CO, à la LPCC et à la LTI à propos de la transparence des sociétés, notamment concernant les actions au porteur. Quant à la LBA et aux autres actes révisés dans le même contexte, leur entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2016.10
Les nouveautés inscrites dans le CO (et dans la LPCC), qui sont en vigueur depuis le 1er juillet 2015, requièrent l’identification de tous les associés, notamment des détenteurs d’actions au porteur et, sous certaines conditions, de leurs ayants droit économiques. Maîtres Facincani et Sutter ont exposé le détail des modifications apportées au CO dans l’édition 4/2015 de TREX.11
Dans le présent article, l’exposé est poursuivi dans le sillage de Facincani / Sutter avec les innovations apportées à la LBA et à ses dispositions d’exécution, en particulier celles de l’ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent (OBA-FINMA),12 qui sera applicable à partir du 1er janvier 2016 (voir le point 2).13 Mais avant d’entrer dans le détail de la révision, il convient de revenir sur les modifications d’ores et déjà arrêtées qui donneront probablement lieu à de nouvelles adaptations peu après l’entrée en vigueur de la LBA révisée (cf. points 1.2 à 1.4).