Selon la loi, les poursuites à l’encontre d’un chef de raison individuelle, d’un associé d’une société en nom collectif, d’un associé indéfiniment responsable d’une société en commandite, d’un membre de l’administration d’une société en commandite par actions, ou d’une société en nom collectif, d’une société en commandite, d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions, d’une société à responsabilité limitée, d’une société coopérative, d’une association, d’une fondation, d’une société d’investissement à capital variable, d’une société en commandite de placements collectifs doivent s’effectuer dans le cadre d’une procédure de poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1 LP).1 Sont exceptées de la poursuite par voie de faillite uniquement les créances garanties par gage, lesquelles doivent être exécutées par la voie de la poursuite en réalisation de gage (art. 41 LP), ainsi que diverses créances pour des prestations fondées sur le droit public, dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire, telles que par exemple les impôts, les contributions, les émoluments, les droits et amendes (art. 43 ch. 1 LP), le recouvrement de primes de l’assurance accident obligatoire (art. 43 al. 1bis LP) les créances de prestations d’entretien et d’aliments découlant du droit de la famille (art. 43 ch. 2 LP) et les prétentions découlant de la constitution de sûretés (art. 43 ch. 3 LP).
A la différence de la poursuite par voie de saisie, dans le cadre de laquelle une créance individuelle spécifique est exécutée, et qui est donc désignée d’exécution spéciale, la poursuite par voie de faillite est une exécution générale qui mène à l’exécution de toutes les créances de l’ensemble des créanciers du débiteur tombé en faillite pour l’ensemble de son patrimoine. Dans la faillite, la totalité des biens réalisables du failli, tous les actifs et passifs, sont inclus et entièrement liquidés.
Le but de cette exécution générale consiste à satisfaire simultanément et si possible de façon égale l’ensemble des créanciers en la faillite selon le principe de l’égalité de traitement. Vu qu’en cas de faillite les actifs recueillis sont en règle générale insuffisants pour satisfaire entièrement tous les créanciers, ces derniers devraient en principe assumer, conformément au principe de l’égalité de traitement, une part de la perte dans la proportion du montant de leurs créances. Or, le principe de l’égalité de traitement n’a pas été réalisé de façon absolue dans la LP suisse et connaît des exceptions à deux égards:
- Vu que dans la faillite les valeurs patrimoniales sous gage du failli tombent aussi dans la masse en faillite, ce sont en premier lieu les créances garanties par gage qui sont traitées de manière privilégiée. Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages (art. 219 al. 1 LP), c’est-à-dire que les créanciers des créances garanties par gage ainsi que des créances garanties par gage immobilier dues sont satisfaits en premier lieu par le produit obtenu avec la réalisation du gage.2 Si, après l’entière satisfaction des créanciers gagistes il reste un excédent provenant du produit du gage, celui-ci servira à couvrir des créances non garanties par gage. En revanche, si le produit du gage ne suffit pas à couvrir entièrement les créances garanties par gage, celles-ci partagent le sort des autres créances non garanties par gage pour le découvert qui demeure.
- Avant tout pour des raisons sociales, les créances non garanties par gage et le découvert des créances garanties par gage sont répartis par le législateur en trois classes successives. Les créanciers d’une classe subséquente ne peuvent, à cet égard, prétendre au produit restant de la réalisation que lorsque les créanciers de la classe précédente ont pu être entièrement satisfaits (art. 220 al. 2 LP). Sur la base du principe d’égalité de traitement, plusieurs créanciers de la même classe doivent à nouveau être traités à égalité entre eux (art. 220 al. 1 LP). Les créances privilégiées sont, en majorité, des créances de personnes physiques qui se trouvent dans un état de dépendance spécifique vis-à-vis du failli et qui, dans une mesure particulière, sont tributaires de leur satisfaction. Ainsi, par exemple, on trouve dans la première classe, notamment, des créances déterminées d’employés du failli qui sont privilégiées. Ces créances privilégiées du travailleur seront mises en lumière plus en détail dans la deuxième partie du présent article. Elles sont en concurrence, au sein de la première classe de la faillite, avec des prétentions d’assurés résultant de la loi sur l’assurance-accidents (LAA)3 et de la prévoyance professionnelle non obligatoire, avec des créances d’institutions de prévoyance en faveur du personnel envers les employeurs affiliés ainsi qu’avec des prétentions d’entretien et de soutien du droit de la famille et avec des contributions d’entretien selon la loi sur le partenariat (art. 219 al. 4 LP). Sont privilégiées dans la deuxième classe les créances de substitution de l’enfant résultant de l’administration de son patrimoine dans la faillite du titulaire de l’autorité parentale, les créances de cotisations selon la LAVS 4, la LAI5, la LAA, la LAPG6 et la LACI 7, les créances de primes et de participation aux frais de l’assurance-maladie sociale, les contributions à la caisse de compensation pour allocations familiales et, depuis le 1er janvier 2010, également les créances de taxe sur la valeur ajoutée. Toutes les autres créances ne bénéficient d’aucun privilège et tombent dans la troisième et dernière classe de faillite qui, en règle générale, ne permet aucune couverture intégrale et mène souvent, auprès du créancier, à des pertes massives.