Les relations d’affaires et les rapports de droit sont de plus en plus complexes. La logique et la sagesse commandent donc au testateur, surtout face à une situation successorale compliquée, de désigner un exécuteur testamentaire dans ses dernières volontés. Le concours d’un exécuteur testamentaire compétent s’avère précieux même si les circonstances paraissent assez simples, autrement dit lorsque le défunt laisse par exemple un conjoint et une descendance commune et que la succession inclut un logement en propriété grevé d’une hypothèque. Les héritiers sont nombreux à se réjouir qu’un exécuteur testamentaire les soulage des formalités fiscales et juridiques liées à la dévolution successorale, les assiste et les conseille plus ou moins, d’autant plus dans des cantons dépourvus, comme Zurich, d’un office de répartition. En l’espèce, les services d’un exécuteur testamentaire sont particulièrement utiles, à commencer par le certificat d’exécuteur testamentaire: ce document atteste de la capacité d’exercice à tout moment de la communauté héréditaire ou, plus exactement, de l’exécuteur testamentaire.
Une communauté héréditaire forme en effet une indivision forcée: tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu’au partage (art. 602 al. 2 CC). Ce qui peut entraîner des complications, surtout si les héritiers vivent loin les uns des autres, sont en mauvaise santé ou se disputent. Quoi qu’il en soit, il faut bien gérer le patrimoine, liquider le mobilier ou l’ensemble du ménage, adapter, conclure ou dénoncer des contrats. Quant aux transactions qui vont au-delà du simple paiement des frais usuels au décès du de cujus, les héritiers sont tenus de se légitimer vis-à-vis de la banque. Ils ont besoin à cette fin d’un certificat d’hérédité, ou attestation de la qualité d’héritier, qu’ils doivent d’abord se procurer.
Quiconque trouve un testament doit immédiatement le soumettre à l’autorité compétente, qui l’ouvre dans les trente jours. Trente jours après notification à tous les intéressés, l’autorité délivre aux héritiers qui en ont fait la demande une attestation de leur qualité d’héritier (art. 556, 557 et 559 al. 1 CC). Idéalement donc, 60 jours s’écoulent jusqu’à ce que les héritiers puissent disposer de l’hoirie. En pratique, toutefois, l’ouverture du testament dure souvent plusieurs semaines, voire mois, surtout si l’un ou l’autre des héritiers demeure introuvable. Au contraire, l’exécuteur testamentaire peut disposer de l’héritage dans les 15 jours qui suivent la livraison du testament.
Entrent en ligne de compte comme exécuteurs testamentaires des personnes physiques ou morales telles que membres de la famille, avocats ou conseillers fiscaux. Le choix d’une personne physique comporte des risques considérables: l’exécuteur testamentaire peut se retrouver en incapacité d’agir et / ou de travail, mourir avant le de cujus ou ne pas vouloir assumer sa fonction. La charge d’exécuteur testamentaire est hautement personnelle et, comme telle, intransmissible.2 En l’absence de dernières volontés quant à un éventuel remplaçant, la nomination de l’exécuteur testamentaire peut devenir sans objet. C’est pourquoi le choix se porte de plus en plus sur une personne morale telle qu’une banque, une société fiduciaire ou un cabinet d’avocats, ce qui exclut pratiquement tout motif d’empêchement. La personne morale est constamment présente et capable d’exercice en permanence, la plupart du temps sur plusieurs générations. La banque attitrée ou l’agent fiduciaire de longue date sont parfaitement au courant de la situation de fortune du défunt et connaissent souvent aussi sa situation familiale.3
L’exécution testamentaire s’expose à de nombreux risques de responsabilité et soulève à cet égard un certain nombre de questions. La responsabilité première de l’exécuteur testamentaire envers les héritiers, les légataires et les créanciers de la succession est de nature non pas contractuelle mais quasi contractuelle.4 Sa base légale réside dans les dispositions de l’art. 518 al. 2 CC, en relation avec l’art. 398 al. 2 CO, par analogie avec les art. 97 ss CO.5 Il est de pratique courante qu’un exécuteur testamentaire professionnel fasse effectuer certains travaux liés à sa charge par des auxiliaires et, parfois, des substituts. Le présent article traite des conséquences que cette délégation entraîne pour lui.