Tous ceux qui traitent des données personnelles devaient déjà depuis longtemps1 respecter toute une série de principes de la protection des données, notamment les suivants:2
- licéité (art. 4 al. 1 LPD)
- traitement conforme aux principes de la bonne foi (art. 4 al. 2 LPD)
- proportionnalité (art. 4 al. 2 LPD)
- caractère reconnaissable et but (art. 4 al. 3 et 4 LPD)
- exactitude des données (art. 5 LPD)
- sécurité des données (art. 7 LPD)
- limitation de la communication des données personnelles à l’étranger (art. 6 LPD).
La protection des données n’a donc nullement besoin d’être réinventée. Ce n’est cependant un secret pour personne que la protection des données connaît ou connaissait un certain déficit en termes d’exécution,3 en Suisse tout comme dans le reste de l’Europe.
Le règlement général européen sur la protection des données (RGPD)4 prévoit par conséquent des sanctions qui doivent être «effectives, proportionnées et dissuasives» (art. 83 al. 1 RGPD), et accompagne les obligations matérielles des sous-traitants de données d’obligations de documentation et d’organisation complémentaires (art. 5 al. 2 RGPD, «Responsabilité»; mais aussi de dispositions sur le délégué à la protection des données, le représentant dans l’UE, l’évaluation des conséquences en matière de protection des données, la gestion des manquements à la protection des données personnelles, l’implication des sous-traitants, etc.). La Suisse vise une législation analogue au RGPD et révise actuellement sa législation sur la protection des données (LPD).5 Même si le projet de LPD (P-LPD) en est encore au stade de la consultation,6 on peut supposer que la nouvelle LPD ressemblera au RGPD, bien qu’avec des nuances et – c’est à espérer – avec une approche beaucoup plus pragmatique.7
Le débat se focalise cependant toujours sur le RGPD, qui est entré en vigueur le 25 mai 2018 dans l’UE et le 20 juillet 2018 dans le reste de l’EEE8: il s’agit en l’occurrence principalement de l’application extra-territoriale du RGPD9 et des craintes ainsi provoquées – et nourries par le secteur du conseil –, principalement à propos des amendes élevées (qui sont toutefois exagérées pour les entreprises sans succursale dans l’EEE), des avertissements formulés par l’Allemagne (sachant que seuls quelques avertissements pour manquements au RGPD sont connus et qu’il n’a pas encore été établi s’ils pouvaient tout simplement donner lieu à des avertissements)10 et de la charge bureaucratique requise par la mise en œuvre du RGPD. Dans ce contexte, on peut se demander dans un premier temps si et quand le RGPD sera applicable aux fiduciaires en Suisse et à leurs clients.