Le terme de «part privée» porte sur ce qu’il est convenu d’appeler les prestations salariales accessoires. Selon le Guide d’établissement du certificat de salaire1, on entend par prestations salariales accessoires toutes les prestations versées par l’employeur à l’employé qui ne sont pas fournies en numéraire. Cette définition pose directement la problématique de ces prestations au regard du droit fiscal et de la législation sur les contributions sociales: n’étant pas versées en numéraire, elles doivent être évaluées. Bien que le principe qu’il faut «déclarer leur valeur marchande ou leur valeur vénale» paraisse simple, sa transposition concrète dans la pratique peut être un casse-tête. Aussi existe-t-il pour les prestations salariales accessoires les plus courantes des forfaits. Le plus connu est sans doute la part privée à la voiture de service. Ce qui pose la question de savoir si cette part privée subira une modification à la date du 1er janvier 2016 après le «oui» au FAIF et au plafonnement de la déduction des frais de déplacement qui en résultera.
Si l’employeur contribue à la formation et au perfectionnement (formation continue) du collaborateur, ces contributions peuvent être également qualifiées de prestations salariales accessoires. Lors de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2016, de la loi fédérale sur l’imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, il faudra aussi tenir compte de modifications dans ce contexte.
Outre les prestations salariales accessoires, le terme de «part privée» porte aussi sur les prestations d’une entreprise à son propriétaire gérant. Ces dernières ne sont pas toujours évidentes, ce qui oblige souvent à se poser la question suivante: s’agit-il de «dépenses de l’entreprise justifiées par l’usage commercial ou de dépenses privées relevant de la vie courante de l’entrepreneur»? Pour les sociétés de capitaux, ce type de part privée est devenu d’une actualité brûlante (au regard de l’impôt anticipé) avec la circulaire n° 40 de l’AFC du 11 mars 20142.
Les considérations qui suivent concernent exclusivement les modifications qui, dès le 1er janvier 2016, toucheront les voitures de service ainsi que les frais de formation et de perfectionnement.